64. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 6, au premier alinéa de l’article 20, à l’article 24, 28, 31, 36, 38, 39, 40 ou 41, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 45, 52, 53 ou 56;
2° fait défaut d’installer un dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur, conformément à l’article 32.